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Comment la loi encadre-t-elle le don de corps depuis les révélations du Charnier de Descartes ?

Dernière mise à jour : 28 mars 2023

Illustration forte du « pouvoir de la volonté humaine au-delà de la mort » (Jean Carbonnier), le don du corps à la science fait l’objet d’une actualité brulante suite au scandale dit du « Charnier de Descartes » dont la presse s’est fait l’écho.


Acte de volonté par lequel une personne décide qu’à sa mort son enveloppe corporelle devra être remise à un établissement à des fins d’enseignement et de recherche, le don du corps permet la formation initiale et continue des médecins et des chirurgiens, et contribue par ailleurs à la recherche dans de nombreux domaines médicaux tels que la neurologie, l’odontologie, la rhumatologie ainsi qu’à la mise en œuvre de nouvelles techniques opératoires.

A ce jour, on estime à 3400 le nombre de corps légués chaque année aux établissements habilités.

Et si la mort met fin à la personnalité juridique de l’individu, l’expression de sa volonté, elle, lui survit.


Avant l’évolution juridique récente, l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles stipulait en effet que « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».


Plus précisément s’agissant du don du corps, l’ancien article R .2213-13 du Code général des collectivités territoriales prévoyait quant à lui que « l’établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l’intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l’indication de l’établissement auquel le corps est remis. Une copie de la déclaration est adressée à l’établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l’intéressé une carte de donateur, que celui-ci s’engage à porter en permanence. L’exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l’officier d’état civil lors de la déclaration de décès. »

Ainsi si une importance était donnée quant aux modalités de recueil du consentement du défunt, le législateur semblait toutefois faire fi des modalités de fonctionnement et de contrôle de ces établissements habilités à recevoir ces précieux legs.


Une absence d’encadrement qui n’a hélas pas manqué d’entrainer de graves dérives.


Et c’est le Centre du Don des Corps de l’Université Paris Descartes crée en 1953 par le Professeur André Delmas qui est actuellement au cœur d’un sinistre scandale de santé publique suite aux effroyables révélations relayées par le Journal l’Express en novembre 2019, mettant en évidence des atteintes graves et manifestes aux cadavres.

Ce ne sont en effet pas moins de 170 familles de défunts ayant de leur vivant exprimé la volonté de faire don de leurs dépouilles qui se sont constituées parties civiles dans le cadre de l’information judiciaire diligentée toujours en cours.

La dignité de ces nobles donneurs aura-t-elle été préservée jusqu’à la fin ? Leur sacrifice était-il vain ?


Notons que de son côté, le législateur semble avoir pris la mesure de l’urgence que représente l’encadrement de cette pratique.


La loi bioéthique du 2 août 2021 est ainsi venue modifier l’article L.1261-1 du Code de la santé publique, lequel dispose désormais qu’une « personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement. Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions. Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »

Et c’est plus précisément le décret d’application n°2022-179 en date du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche qui est venu définir les contours de ces dispositions.

Ainsi, si le consentement du donneur devra toujours être exprimé par déclaration manuscrite datée et signée, le décret impose désormais qu’un document d’information lui indiquant la faculté de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille à l’issue des activités de recherche ou, au contraire de s’y opposer, lui soit remis au préalable par l’établissement concerné.

Mais surtout, grande nouveauté, ce décret prévoit l’instauration de comité d’éthique, scientifique et pédagogique au sein des établissements de don en sus d’un système d’autorisation des établissements de don, lesquels devront obtenir du ministre qui en assure la tutelle le précieux sésame pour une durée de cinq années, renouvelable.


Si l’on doit se réjouir d’une telle avancée, d’aucuns déploreront toutefois le sinistre contexte dans lequel le législateur a cru bon de devoir intervenir.

Reste à savoir laquelle des responsabilités est à rechercher. Celle du Centre de don des corps ? Celle de l’Université de rattachement ? Ou, pour aller plus loin, celle de l’autorité de tutelle ?

Le Cabinet BAROK accompagnera certaines familles tout au long de ce long processus qui, in fine, devra permettre à chacune et chacun, outre la réparation, de pouvoir enfin faire le deuil de l’être aimé.


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